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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture)


Les cycles d'études d'architecture conduisant à un des diplômes d'architecte mentionnés à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée sont organisés dans les écoles d'architecture habilitées à cet effet par l'Etat et placés sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture, ainsi que dans les établissements d'enseignement de l'architecture dont le diplôme est reconnu par l'Etat en vue de l'inscription à un tableau régional de l'ordre des architectes.

Les cycles d'études d'architecture organisés dans les écoles d'architecture peuvent également conduire à des diplômes nationaux régis par le titre II de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.