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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique)


Les candidats qui, en cas d'absence justifiée liée à un événement indépendant de leur volonté, n'ont pu subir les épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

Ces dispositions s'appliquent aux épreuves anticipées.

Les mesures prévues ci-dessus sont applicables dans les conditions suivantes aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale :

Candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées : ils subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;

Candidats ayant subi une partie des épreuves du premier groupe :
ils subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves à l'exception des épreuves anticipées ;

Candidats absents aux épreuves du second groupe qu'ils étaient autorisés à subir : ils subissent seulement les épreuves du second groupe ;

Candidats autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année : les règles ci-dessus leur sont applicables.

La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuve facultative. Les notes éventuellement obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et à l'épreuve facultative sont reportées et prises en compte à la session de remplacement.