Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique)
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves portent les mentions :
Assez bien quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
Bien quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
Très bien quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
En application des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, dans toutes les séries du baccalauréat technologique, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication : "section européenne" ou "section de langue orientale".