Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique)


Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves portent les mentions :

" Assez bien " quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

" Bien " quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

" Très bien " quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.