Article 1748 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1748 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail d'expulser le locataire en cas de vente est, en outre, tenu de l'avertir au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés.