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Article 1746 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 1746 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au fermier est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir.