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Article 1741 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 1741 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.