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Article 1738 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1738 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.