Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-356 du 17 avril 1997 portant création de l'Etablissement public du campus de Jussieu)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-356 du 17 avril 1997 portant création de l'Etablissement public du campus de Jussieu)
Le conseil d'administration comprend douze membres :
- le président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de trois ans ;
- le président de l'université Paris-VI ou son représentant ;
- le président de l'université Paris-VII ou son représentant ;
- le directeur de l'Institut de physique du Globe ou son représentant ;
- le directeur de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
- le directeur chargé de la programmation et du développement au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
- le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
- le directeur du budget au ministère chargé de l'économie et des finances ou son représentant ;
- le directeur général chargé de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
- le directeur général chargé de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au ministère chargé de l'équipement, des transports et du logement ou son représentant ;
- le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, ou son représentant ;
- un représentant de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels.
Assistent aux séances du conseil, avec voix consultative, le directeur, le contrôleur financier, l'agent comptable de l'établissement, les directeurs de la recherche, de la technologie, des affaires juridiques au ministère chargé de l'enseignement supérieur et le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis.
Les fonctions de membre du conseil d'administration autres que celles du président ne sont pas rémunérées.