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Article 1735 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 1735 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.