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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-319 du 9 avril 1997 relatif à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-319 du 9 avril 1997 relatif à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges)


Les recettes de l'école comprennent notamment :

Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;

Les versements et contributions des usagers ;

Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de service qu'elle effectue ;

Les produits des travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et, de manière générale, le produit des activités de l'établissement ;

Les produits des conventions et contrats, en particulier les contrats de recherche ou d'études effectués pour le compte de tiers ;

Les recettes provenant du produit des emprunts, des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, ou de la formation professionnelle permanente ;

Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;

Et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.