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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-319 du 9 avril 1997 relatif à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-319 du 9 avril 1997 relatif à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges)


Les représentants des personnels et des élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni liste incomplète. Toutefois, lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège, le représentant est élu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités d'application de ces dispositions.