Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-319 du 9 avril 1997 relatif à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-319 du 9 avril 1997 relatif à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges)
L'école dispense un enseignement supérieur théorique et pratique ayant pour objet la formation initiale d'ingénieurs généralistes hautement qualifiés dans le domaine du génie de la maîtrise des risques industriels. Elle délivre notamment le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges.
L'école dispense également des formations qui sont sanctionnées par des certificats ou des diplômes propres. Elle peut, dans le cadre de la réglementation en vigueur, être habilitée, conjointement avec un établissement à caractère scientifique culturel et professionnel, à délivrer des diplômes nationaux de troisième cycle.
Elle participe à la formation continue des ingénieurs, cadres et techniciens supérieurs de l'industrie et des formateurs.
Elle conduit des activités de recherche dans ses domaines de compétence.
Elle assure la promotion et la valorisation de ses activités de formation et de recherche et participe à la diffusion de la culture scientifique et technique et à la coopération internationale.