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Article 1731 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1731 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.