Article 1730 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1730 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.