Articles

Article 1729 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1729 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Si le preneur n'use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.