Article 1729 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1729 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.