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Article 1729 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1729 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.