Article 1726 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1726 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.