Article 1725 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1725 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.