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Article 1722 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1722 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.