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Article 1721 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1721 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.

S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.