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Article 1720 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1720 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.

Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.