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Article 1717 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1717 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.

Elle peut être interdite pour le tout ou partie.

Cette clause est toujours de rigueur.