Article 5-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège)
Article 5-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège)
Des formations partiellement ou totalement aménagées sont organisées, en tant que de besoin, au sein de dispositifs adaptés prévus à l'article L. 112-1 du code de l'éducation, dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation pour des élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.
Les conditions dans lesquelles d'autres formations adaptées peuvent être dispensées à ces élèves sont définies par le même article L. 112-1.