Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège)
Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège)
A tout moment de la scolarité, une aide spécifique est apportée aux élèves qui éprouvent des difficultés dans l'acquisition du socle commun ou qui manifestent des besoins éducatifs particuliers, notamment :
1. Un dispositif de soutien proposé par le chef d'établissement aux parents ou au représentant légal de l'élève, lorsqu'il apparaît que ce dernier risque de ne pas maîtriser les connaissances et compétences indispensables à la fin d'un cycle.
Ce dispositif définit un projet individualisé qui doit permettre la progression de l'élève et son évaluation. Les parents sont associés au suivi de ce dispositif. Le programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article L. 311-3-1 du code de l'éducation est mis en place dans ce cadre (1). Il s'articule, le cas échéant, avec un dispositif de réussite éducative.
2. Des dispositifs spécifiques à vocation transitoire comportant, le cas échéant, des aménagements d'horaires et de programmes, proposés à l'élève avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal ;
3. Des aménagements au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières. En accord avec les parents ou le représentant légal, leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.
Le cas échéant, ils peuvent bénéficier de toutes les mesures prévues pour les élèves qui rencontrent des difficultés ;
4. Des actions particulières pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.