Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège)
Le ministre chargé de l'éducation nationale définit au plan national, par arrêté, les horaires et les programmes d'enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l'acquisition doit ^etre assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun.
Les modalités de mise en oeuvre des programmes d'enseignement et des orientations nationales et académiques sont définies par les établissements, dans le cadre de leur projet, conformément aux dispositions du décret du 30 août 1985 susvisé.