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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège)


Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui doit lui permettre d'acquérir au moins le socle commun de connaissances et compétences, défini en application de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation et dont l'acquisition a commencé dès le début de l'instruction obligatoire.

D'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire et complètent le socle commun dont la maîtrise est indispensable pour la poursuite des études, l'exercice de la citoyenneté et l'insertion professionnelle future.