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Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-71 du 24 janvier 1996 pris pour l'application de l'article 19-3 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-71 du 24 janvier 1996 pris pour l'application de l'article 19-3 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)


Le pourcentage maximal de subventions des collectivités territoriales dans l'ensemble des recettes d'un groupement sportif est fixé selon le barème ci-dessous. Pour la période comprise entre la fin de l'année sportive 1998-1999 et le 31 décembre 1999, ce pourcentage maximal est égal à la moitié du pourcentage maximal de l'année sportive 1998-1999 :
A. - Clubs de première division du championnat de France
professionnel de la Fédération française de football

BUDGET TOTAL
ANNÉES SPORTIVES
1995/1996 (en %)
1996/1997 (en %)
1997/1998 (en %)
1998/1999 (en %)





Inférieur à 80 millions de francs
40
30
20
10
Supérieur à 80 millions de francs
25
20
15
10
B. - Clubs de deuxième division du championnat de France professionnel de la Fédération française de football et clubs de Pro A du championnat de France de la Fédération française de basket-ball

BUDGET TOTAL
ANNÉES SPORTIVES
1995/1996 (en %)
1996/1997 (en %)
1997/1998 (en %)
1998/1999 (en %)





Inférieur à 25 millions de francs
50
40
25
10
Supérieur à 25 millions de francs
45
35
20
10
C. - Clubs de Pro B du championnat de France de la Fédération française de basket-ball et autres groupements sportifs mentionnés à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée



ANNÉES SPORTIVES
1995/1996 (en %)
1996/1997 (en %)
1997/1998 (en %)
1998/1999 (en %)





Budget général
60
45
30
10