Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article 1710 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Données brutes
Article 1710 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.