Article 1709 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1709 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.