Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-305 du 3 avril 1990 portant règlement général du brevet professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la forêt)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-305 du 3 avril 1990 portant règlement général du brevet professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la forêt)
Le brevet professionnel est accessible aux candidats majeurs qui bénéficient soit de l'une des modalités de formation prévues au livre IX du code du travail, soit des modalités de formation prévues au livre Ier du code du travail.
Les candidats doivent justifier de deux années d'activité professionnelle effective à la date de la dernière évaluation permettant de délivrer le brevet professionnel.
Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel.
Les candidats doivent également justifier, lors de l'entrée en formation :
Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme ou titre homologué de même niveau ou d'un niveau supérieur ;
Soit d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ;
Soit d'avoir suivi une scolarité complète de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.
Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation mentionnés ci-dessus devront attester, avant l'entrée en formation, soit de deux années d'activité professionnelle effective, effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un autre emploi.