Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1293 du 18 décembre 1995 relatif à la création du Conseil national de la vie lycéenne)
Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité de lycéen ou démissionne, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par son suppléant.