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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1293 du 18 décembre 1995 relatif à la création du Conseil national de la vie lycéenne)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1293 du 18 décembre 1995 relatif à la création du Conseil national de la vie lycéenne)


Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.

Il se compose de trente-trois membres répartis de la manière suivante :

- trente membres élus, en leur sein, pour deux ans, par les représentants lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison d'un titulaire et d'un suppléant ; lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur ;

- les trois représentants des lycéens au sein du Conseil supérieur de l'éducation ou leurs suppléants.