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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1293 du 18 décembre 1995 relatif à la création du Conseil national de la vie lycéenne)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1293 du 18 décembre 1995 relatif à la création du Conseil national de la vie lycéenne)


Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.

Il se compose de trente et un membres répartis de la manière suivante :

Vingt-huit membres élus, chaque année, en leur sein par les représentants lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison d'un titulaire et d'un suppléant ;

Les trois représentants des lycéens au sein du Conseil supérieur de l'éducation ou leurs suppléants.