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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1011 du 12 septembre 1995 portant règlement général du brevet de technicien agricole)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1011 du 12 septembre 1995 portant règlement général du brevet de technicien agricole)


Le brevet de technicien agricole porte mention de l'option et de la spécialité professionnelle. Le module d'initiative locale fait l'objet d'une attestation.

Les mentions suivantes sont accordées :

- " passable " quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 10 et inférieure à 12 ;

- " assez bien " quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

- " bien " quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

- " très bien " quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.