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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1011 du 12 septembre 1995 portant règlement général du brevet de technicien agricole)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1011 du 12 septembre 1995 portant règlement général du brevet de technicien agricole)


Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

Les candidats visés aux articles 6, 7 et 8 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.

Dans ces trois cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 11.