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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1011 du 12 septembre 1995 portant règlement général du brevet de technicien agricole)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1011 du 12 septembre 1995 portant règlement général du brevet de technicien agricole)


Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci :

1. Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;

2. Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans ;

3. Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de leur formation précédente.

Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation d'une ou plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième groupe correspondantes.