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Article 1705 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 1705 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange a le choix de conclure à des dommages et intérêts ou de répéter sa chose.