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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1011 du 12 septembre 1995 portant règlement général du brevet de technicien agricole)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1011 du 12 septembre 1995 portant règlement général du brevet de technicien agricole)


La formation est organisée en modules, ensemble d'objectifs de formation. Pour chaque module, les objectifs et les contenus constituent le programme.

La formation comprend des modules de base, des modules communs au secteur, des modules de qualification, et un module d'initiative locale.

Les spécialités professionnelles sont définies par une architecture minimale de quatre modules de qualification. Les architectures minimales de spécialité professionnelle sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La formation ci-dessus définie est, le cas échéant, complétée par des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

Peut également faire l'objet d'un enseignement optionnel le projet conduit par le candidat, individuellement ou collectivement, tout au long de sa formation, en relation avec les objectifs de celle-ci, notamment avec ceux des connaissances et pratiques sociales ou professionnelles. Un descriptif précis du projet doit être fourni préalablement par l'équipe pédagogique au jury.