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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1011 du 12 septembre 1995 portant règlement général du brevet de technicien agricole)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1011 du 12 septembre 1995 portant règlement général du brevet de technicien agricole)


Le brevet de technicien agricole est préparé par la voie scolaire dans :

a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement technologique et professionnel agricole ;

b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-1 et suivants du code rural ;

c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre chargé de l'agriculture ;

d) Et tout autre établissement privé.