Article 1704 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1704 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.