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Article 1701 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1701 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


La disposition portée en l'article 1699 cesse :

1° Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ;

2° Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ;

3° Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.