Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-787 du 14 juin 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 5-4 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982)
Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-787 du 14 juin 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 5-4 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982)
Ils peuvent bénéficier d'une cessation totale d'activité dans les conditions prévues au I de l'article 3-2 du décret n° 95-179 du 20 février 1995 précité, à l'exception de son 5°. Dans ce cas, il est fait application, en tant que de raison, des dispositions de l'article 5 du présent décret.