Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-787 du 14 juin 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 5-4 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-787 du 14 juin 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 5-4 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982)
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er, les femmes remplissant les conditions fixées au 2° de l'article 2 du décret du 2 janvier 1980 susvisé peuvent être admises au bénéfice de la cessation progressive d'activité alors même qu'elles remplissent les conditions pour obtenir l'avantage temporaire de retraite institué par ce décret.
Toutefois, dans ce cas, les intéressées cessent leur activité au plus tard à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elles ont atteint soixante ans.