Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-787 du 14 juin 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 5-4 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-787 du 14 juin 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 5-4 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982)
Sont pris en compte pour le calcul de la durée de vingt-cinq années de services prévue par l'article 5-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée dont doivent justifier les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre chargé de l'éducation nationale pour bénéficier des dispositions du chapitre II de cette ordonnance :
1° Les services accomplis en qualité d'agent public ;
2° Les services susceptibles d'être retenus au titre de l'avantage temporaire de retraite institué en faveur de certains maîtres des établissements privés sous contrat par le décret du 2 janvier 1980 susvisé.
Le bénéfice du régime de la cessation progressive d'activité ne peut être accordé aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent lorsqu'elles remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une pension du régime général de la sécurité sociale liquidée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans ou de l'avantage temporaire de retraite institué par le décret du 2 janvier 1980 susvisé.