Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l’École polytechnique)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l’École polytechnique)
En vue de son admission, tout candidat doit justifier :
1° Qu'il est français ou naturalisé français avant la date de la première épreuve du concours ;
2° Qu'il est titulaire du baccalauréat ou d'un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger et, pour certaines filières, d'un diplôme de niveau supérieur fixé par arrêté du ministre de la défense ;
3° Qu'il a, l'année du concours, dix-sept ans accomplis au 1er septembre et moins de vingt-deux ans au 1er janvier ;
4° Qu'il n'a encouru aucune condamnation qui, aux termes des textes en vigueur, entraînerait la perte du grade ;
5° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense.
Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit fournir un certificat médical délivré, dans les trois mois qui précèdent le dépôt du dossier d'inscription, par le médecin de son choix attestant son aptitude à subir dans leur totalité les épreuves d'éducation physique et sportives du concours.
L'admission d'un élève à l'Ecole polytechnique n'est définitive qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre de la défense. Cette aptitude physique est constatée par le médecin-chef de l'école lors de la visite médicale d'incorporation. Le ministre de la défense fixe les modalités des examens complémentaires requis en cas de doute sur cette aptitude.