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Article 1693 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/10/2016
(Code civil)
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Article 1693 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/10/2016
(Code civil)
Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.