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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur)


Les dispositions des articles 15 à 17, 18, dernier alinéa, 22 à 26, 28 du présent décret entrent en vigueur :

- à compter de la session 1998 pour les spécialités de brevet de technicien supérieur créées ou rénovées au 1er septembre 1996 ainsi que pour les spécialités de brevet de technicien supérieur dont le référentiel de certification, organisé en unités, sera mis en oeuvre à la rentrée 1997 ;

- à compter de la session 1999 pour les spécialités de brevet de technicien supérieur créées ou rénovées et mises en oeuvre à la rentrée 1997. Toutefois, les candidats engagés dans des formations correspondant à ces spécialités et dont la durée de formation aura été aménagée passeront l'examen conformément aux dispositions du présent décret, à la session 1998 ;

- à compter de la session 2000 pour les spécialités de brevet de technicien supérieur dont la durée du cycle de formation peut être modifiée conformément au second alinéa de l'article 8 du présent décret, et qui seront créées ou rénovées et mises en oeuvre à la rentrée 1997.