Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur)
La délivrance du brevet de technicien supérieur résulte de la délibération du jury, constitué dans les conditions suivantes :
Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur pédagogique régional de la spécialité du diplôme. Il est composé à parts égales :
- de professeurs appartenant à l'enseignement public, dont un enseignant-chercheur, et, s'il y a lieu, de professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, les professeurs appartenant à l'enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants ;
- de membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.
Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
Le jury ainsi constitué pourra s'adjoindre une ou deux personnes qualifiées étrangères ayant participé à la formation dont il proposera la nomination au recteur.
Si le nombre des candidats ayant composé dans l'académie ou le groupement d'académies constitué pour organiser l'examen le justifie, le recteur peut constituer plusieurs jurys. Dans ce cas, la présidence de ces jurys peut être assurée par la même personne. Des professeurs ou des membres de la profession peuvent participer à plusieurs jurys.