Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur)
Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités et, pour les épreuves ponctuelles, leur durée. Il précise les modalités de l'examen lorsqu'il est organisé sous forme de validation d'unités capitalisables prévue à l'article 23 du présent décret, ainsi que la durée des stages de formation exigés pour se présenter à l'examen.